Dans un arrêt rendu le 23 mars 2017 (Cass. Soc. 23 mars 2017 n° 15-21.183), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation réaffirme que la cessation partielle d’activité n’induit pas en soi un motif économique.
Les licenciements pour motif économique envisagés dans le cadre de cette cessation, doivent, dès lors, justifier un motif économique tel qu’évoqué à l’article L 1233-3 du Code du Travail : des difficultés économiques, une mutation technologique ou une réorganisation de l’entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité.
Si la cessation totale d’activité permet, depuis le 1er décembre 2016, un licenciement pour motif économique sans qu’il ne soit besoin d’établir, ni de difficulté économique, ni de mutation technologique ni de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, il n’en demeure pas moins que la cessation partielle demeure soumise à la motivation habituelle d’un motif économique.