L’obligation de remettre une attestation Pôle Emploi y compris aux salaries démissionnaires

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La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (Cass. Soc. 15 mars 2017 n° 15-21.232) casse l’arrêt d’une Cour d’Appel qui avait estimé devoir débouter le salarié démissionnaire de sa demande de dommages-intérêts pour non délivrance de l’attestation POLE EMPLOI, en retenant que dans la mesure où le salarié démissionnaire ne pouvait prétendre au versement d’allocations chômage, ce document ne devait pas lui être communiqué.

A tort, répond la Cour de Cassation qui rappelle les dispositions de l’article R 1234-9 du Code du Travail aux termes duquel :

« L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ».

Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)

L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. (1)

Cette obligation s’impose, dès lors, à l’employeur pour toute rupture du contrat, en ce compris la démission.

Ajoutons que la démission ne prive pas nécessairement le salarié d’une allocation chômage ; ainsi en va-t-il des salariés contraints à la mobilité géographique.

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