
Le licenciement pour motif économique – aussi justifié soit-il sur le plan économique – doit néanmoins tenir compte des règles applicables en matière de protection des salariés victimes d’accident du travail.
Dans un arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 14 décembre 2016 (Cass. Soc. 14 décembre 2016 n° 15-25.981), la Cour de Cassation examine la motivation d’un licenciement à l’aune des dispositions issues de l’article L 1226-9 du Code du Travail relatives à la protection des salariés victimes d’accident du travail.
Rappelons que l’article L1226-9 du Code du Travail dispose que :
« Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie »
La question qui est posée est celle de savoir si l’employeur devait justifier de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail en sus de la justification du motif économique lui-même, conformément à l’article L 1226-9 du Code du Travail ?
La Cour de Cassation répond par l’affirmative.
Dès lors qu’un salarié est en arrêt pour accident du travail, l’employeur doit, d’une part, avoir énoncé l’impossibilité de maintenir le contrat de travail aux termes de la lettre de licenciement et, d’autre part, rapporté la preuve de l’impossibilité de maintenir le contrat sous peine de nullité.
L’enjeu est donc de taille puisqu’il s’agit d’une indemnité minimale de douze mois de salaire brut...