Cabinet d’avocats au Barreau de la Drôme, Valence et Rhône-Alpes

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Cabinet Avocats Valence

Acquisition de congés payés aux salariés en arrêt de travail 

20 juin 2024
La Loi n°2024-364 du 22 avril 2024 dite Loi DDADUE, publiée au JO le 23 avril 2024 est entrée en vigueur le 24 avril 2024. Sont considérées désormais comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, tant les périodes d’arrêt de travail pour origine professionnelle, que celles pour origine non-professionnelle.

Il résulte de ce texte les modifications suivantes :

 

  • Un salarié en arrêt de travail pour origine professionnelle ou non-professionnelle acquiert des congés payés y compris au-delà d’un an d’arrêt de travail ;

 

  • Pour les salariés en arrêt de travail pour origine non-professionnelle : les congés payés sont acquis à hauteur de 2 jours ouvrables par mois et 24 jours ouvrables par période de référence.

 

  • L’employeur est débiteur d’une nouvelle obligation d’information du salarié, information double :

 

    • Portant sur le nombre de jours de congé dont le salarié dispose

 

    • Portant sur la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris

 

Cette information peut être délivrée par tout moyen notamment, par le bulletin de paie[1].

 

  • Introduction d’une période de report de 15 mois pour les congés acquis avant et pendant les périodes d’arrêts de travail que le salarié n’a pas pu prendre au cours de la période habituelle de prise du congé du fait de son absence.

Le point de départ de cette période de report court à compter de la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations de son employeur pour les congés payés acquis avant l’arrêt de travail.

Pour les congés payés acquis au cours des périodes d’arrêt de travail, quelle que soit l’origine, le point de départ de cette période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis, si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins 1 an.

Dans cette dernière hypothèse, et à la reprise, l’employeur devra valablement délivrer l’information prescrite ci-dessus.

A défaut, la période de report sera suspendue si elle n’a expiré.

 

  • Champ de la négociation collective : il peut être dérogé aux règles de fractionnement et de report des congés payés sous réserve des conditions suivantes :

 

  • L’accord d’entreprise d’établissement ou de branche ne peut fixer qu’une période de report supérieure à celle prévue (15 mois) ;

 

  • En cas de décompte de la durée du travail à l’année, l’accord collectif peut prévoir que les congés ouverts au titre de l’année de référence peuvent faire l’objet de report jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

L’article L 3141-22 du Code du Travail retient les mentions obligatoires à l’accord.

 

  • Pour le passé, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits, les nouvelles dispositions sont applicables à la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la Loi et elles ne peuvent porter le nombre total de jours de congé au-delà de 24 jours pour chaque période de référence.

 

  • Instauration d’un délai de forclusion de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la Loi pour introduire une action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congés payés antérieur à l’adoption de la Loi.

 

Remarque :

 

Aucune condition d’activité préalable n’est requise pour assimiler les arrêts de travail à du travail effectif et ouvrir droit à des congés payés.

 

Il en résulte qu’un salarié placé en arrêt de travail dès son premier jour de travail acquiert des congés payés.

 

 

Pour plus de renseignements, nous consulter.

 

[1] Article L 3141-19-3 du Code du Travail

Source photo : "sgrunden"

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Rupture conventionnelle collective : ce dispositif permet à l’entreprise de prévoir, par accord collectif, les suppressions d’emplois en dehors de tout licenciement pour motif économique.

Plan de départ volontaire instauré par la pratique : le plan de départ volontaire est une alternative au licenciement classique pour motif économique.

Salariés bénéficiant d’un statut protecteur dont le régime est défini par le Code du Travail (élus, DS, anciens élus ou anciens DS dans une durée limitée, candidats aux élections, …).

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