Cabinet d’avocats au Barreau de la Drôme, Valence et Rhône-Alpes

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Paiement par mobile pour illustrer la fin de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Cabinet Avocats Valence

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est morte…Vive la prime de partage de la valeur !

9 septembre 2022
La Loi dite « Pouvoir d’achat » n°2022-1158 du 16 août 2022 introduit la prime de partage de la valeur (PPV), qui succède à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA).
Focus sur les caractéristiques propres à cette prime, modalités de versement, assujettissement…

Depuis le 1er juillet 2022, les entreprises peuvent verser à leurs salariés une prime de partage de la valeur, laquelle s’inscrit désormais dans la durée, contrairement à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui n’avait été instaurée qu’à titre temporaire pour l’année 2019, puis reconduite en 2020 et en 2021.

Les employeurs* concernés et les bénéficiaires** de la prime restent globalement les mêmes.

L’employeur peut faire le choix de ne verser la prime qu’à une partie de son personnel, en excluant les salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond déterminé par accord ou par décision unilatérale.

A l’inverse, il ne peut réserver la prime aux salariés dont la rémunération est supérieure à un certain niveau, pour exclure ceux dont les salaires sont les plus bas.

La PPV peut être mise en œuvre par un accord négocié au niveau de l’entreprise ou du groupe ou par décision unilatérale, après consultation du CSE, s’il existe. Cette prime de partage de la valeur ne peut se substituer, à l’instar de la PEPA, à un élément de salaire versé par l’employeur ou dû par l’employeur au titre de ses obligations légales, contractuelles ou conventionnelles, voire résultant d’un usage. Elle ne peut davantage se substituer aux augmentations de salaire convenues.

Quel montant pour quelles exonérations ?

Le montant de cette prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction des critères suivants :

– La rémunération,

– Le niveau de classification,

– La durée de présence effective pendant l’année,

– La durée de travail prévue au contrat de travail,

– L’ancienneté dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse où l’entreprise fixe un autre critère, celui-ci aurait pour effet de faire perdre le bénéfice des exonérations liées à la prime. De surcroît, l’entreprise ne doit créer aucune inégalité de traitement entre les salariés et doit être en mesure de justifier, par des raisons objectives et pertinentes, les critères choisis d’attribution de la prime. Cass Soc, 16 mars 2022, n°20-22.734.
Le montant de la prime exonérée de cotisations sociales et, temporairement, de CSG CRDS et d’impôts sur le revenu, est fixé à 3 000,00 € par bénéficiaire et par année civile.

Ce plafond d’exonération est porté à 6 000,00 € par bénéficiaire et par année civile dès lors que :

– L’entreprise, qui dispose de plus de 50 salariés, est dotée d’un accord d’intéressement à la date de versement de la prime ou conclut un accord d’intéressement au titre du même exercice que celui du versement de la prime,

– L’entreprise, de moins de 50 salariés, qui est dotée ou conclut un accord de participation ou un accord d’intéressement au titre du même exercice que celui du versement de la prime,

– L’employeur est une association ou une fondation reconnue d’utilité publique ou d’intérêt général,

– L’employeur est un ESAT.

Toutefois, cette prime sera soumise à CSG CRDS dès le 1er janvier 2024.

Ainsi, seules les primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, et sous réserve de respecter les conditions qui précèdent, seront exonérées de CSG CRDS et ne seront pas imposables.

 

*Les employeurs concernés sont :

– Les employeurs de droit privé au titre des salariés titulaires d’un contrat de travail : entreprises, associations, fondations, syndicats, …

– Les EPIC,

– Les EPA lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé,

– Les ETT au titre de leurs salariés intérimaires,

– Les ESAT pour les primes versées à leurs travailleurs handicapés.

 

** Les bénéficiaires de la prime sont :

– Les salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, à la date du dépôt de l’accord ou à la date de la signature de la DUE instituant la prime (CDI ou CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation),

– Les agents publics relevant des EPA ou EPIC,

– Les travailleurs handicapés relevant d’un ESAT.

Source photo : Envato Elements

Nos actualités

20 juin 2024

Acquisition de congés payés aux salariés en arrêt de travail 

La Loi n°2024-364 du 22 avril 2024 dite Loi DDADUE, publiée au JO le 23 avril 2024 est entrée en vigueur le 24 avril 2024. Sont considérées désormais comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, tant les périodes d’arrêt de travail pour origine professionnelle, que celles pour origine non-professionnelle.

26 mars 2024

Gestion des congés payés des salariés en arrêt de travail : La saga continue

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Me Fleurine MERESSE a eu le plaisir de répondre à des questions relatives notamment à la démission, l’arrêt maladie ou encore l’abandon de poste, ce jeudi 18 janvier 2024 à l’antenne de France Bleu Drôme Ardèche dans l’émission « A votre service ». Ecoutez le podcast ci-dessous pour trouver des réponses à vos questions sur ces sujets :

10 janvier 2024

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Intervention de Me MERESSE à FRANCE BLEU DRÔME ARDECHE : Télétravail, le retour en entreprise

Un salarié peut-il refuser de revenir travailler en entreprise ? Peut-il exiger une indemnité pour ses trajets ou un relèvement de ses salaires ? Une entreprise peut-elle imposer à ses salariés d’effectuer leurs missions à l’entreprise et non plus au domicile ? Quel est le sort des indemnités (d’occupation, de prise en charge des frais éventuels) versées jusqu’alors au télétravailleur ?

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Lexique

Plan de sauvegarde de l’emploi : il est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés qui envisagent au moins 10 licenciements sur 30 jours et constitue l’ensemble de mesures dont l’objet est d’éviter les licenciements ou d’en limiter le nombre ; il intègre un plan de reclassement.

Rupture conventionnelle collective : ce dispositif permet à l’entreprise de prévoir, par accord collectif, les suppressions d’emplois en dehors de tout licenciement pour motif économique.

Plan de départ volontaire instauré par la pratique : le plan de départ volontaire est une alternative au licenciement classique pour motif économique.

Salariés bénéficiant d’un statut protecteur dont le régime est défini par le Code du Travail (élus, DS, anciens élus ou anciens DS dans une durée limitée, candidats aux élections, …).

Le délit d’entrave est une infraction pénale caractérisée par l’accomplissement ou le non-accomplissement des obligations qui incombent à l’entreprise, l’entrave dans la mise en place du CSE, de son renouvellement ou de son bon fonctionnement.