L'émission consacrée à la question sur France Bleu
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Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
Décrets n°2021-1059, 2021-1056 et 2021-1058 du 7 août 2021
A compter du 30 août 2021, les salariés des secteurs visés et dont l’activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, devront se soumettre au PASS SANITAIRE applicable au sein des entreprises.
Pour certains, il s’agira même de se soumettre à l’obligation vaccinale.
Décryptage de la loi, de ses décrets d’application, recommandations pratiques.
- L’obligation de présentation du PASS SANITAIRE est étendue aux salariés intervenant sur les lieux, établissements, services ou évènements concernés par la Loi du 5 août 2021 à compter du 30 août 2021 ; s’agissant des salariés mineurs, cette obligation de présentation du PASS court à compter du 30 septembre 2021.
- L’obligation de vaccination est applicable au personnel des secteurs de santé (cf supra) selon un calendrier progressif.
1. QU’EST-CE QUE LE PASS SANITAIRE ?
Le PASS SANITAIRE consiste à présenter, sous format papier ou numérique, l’un des documents suivants (Décret n°2021-699 du 1er juin 2021, modifié par Décret n°2021-724 du 7 juin 2021, Décret n°2021-910 du 8 juillet 2021, Décret n°2021-949 du 16 juillet 2021, Décret n°2021-1003 du 30 juillet 2021 et en dernier lieu par Décret n°2021-1059 du 7 août 2021) :
- Le résultat d'un examen de dépistage virologique (RT-PCR ou test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un médecin, d’un biologiste médical, d’un pharmacien ou d’un infirmier) ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 et réalisé moins de 72 h avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l’événement ;
- Le justificatif d’un schéma vaccinal complet :
- 28 jours après l’administration d’une dose s’agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen », soit le vaccin Johnson & Johnson ;
- 7 jours pour les autres vaccins, après l'administration d'une 2ème dose, sauf pour les personnes ayant été infectées par la COVID-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une seule dose.
- Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la COVID-19 (ce certificat est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique, réalisé plus de 11 jours et moins de 6 mois auparavant)
La Loi précise que la réglementation relative au PASS SANITAIRE sera applicable aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021.
Un document spécifique sera présenté pour les personnes bénéficiant d’une contre-indication médicale à la vaccination (attestation de contre-indication à la vaccination).
2. OÙ EST-IL APPLICABLE ?
LES LIEUX, ÉTABLISSEMENTS, SERVICES OU ÉVÈNEMENTS CONCERNÉS PAR L’OBLIGATION DE PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE (Article II, 2° Loi n°2021-1040 du 5 août 2021)
a) Les activités de loisirs ;
b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;
d) Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant où rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillis pour des soins programmés.
La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de COVID-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ses services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l'établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;
e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis et en provenance ou à destination de l’hexagone ;
f) Sur décision motivée du représentant de l'état dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité, ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.
Décret n°2021-1059 du 7 août 2021 et « Questions/Réponses du Gouvernement »
LIEUX D’ACTIVITÉS ET DE LOISIRS :
- Salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
- Chapiteaux, tentes et structures de type CTS ;
- Cinémas ;
- Musées et salles d’exposition temporaire ;
- Festivals ;
- Evénements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
- Etablissements sportifs clos et couverts ;
- Etablissements de plein air faisant habituellement l’objet d’un contrôle ;
- Conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;
- Etablissements de culte ;
- Compétitions et manifestations sportives soumises à un procédé d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
- Personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés et les accompagnants (sauf si pour enfant) ;
- Salles de jeux, escape-game, casinos ;
- Parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;
- Foires et salons, expositions ;
- Séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise
- Bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées type Bibliothèque nationale de France) ;
- Manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur
- Fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
- Navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
- Tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
LIEUX DE CONVIVIALITÉ :
- Discothèques, clubs et bars dansants ;
- Bars, cafés et restaurants, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels.
TRANSPORTS PUBLICS : Transports interrégionaux ou au départ ou à destination de l’hexagone.
GRANDS CENTRES COMMERCIAUX SUPÉRIEURS À 20 000 M2 :
Si décision préfectorale en ce sens et « lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité, ainsi qu’aux moyens de transport ».
3. À QUI EST-IL APPLICABLE ?
L’APPLICATION DU PASS SANITAIRE À CERTAINS SALARIÉS
La Loi du 5 août 2021 prévoit que cette réglementation est rendue applicable au public, et, à compter du 30 août 2021 :
« Aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. »
La Loi n’apporte aucune précision sur ce qu’il convient d’entendre par « gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités ».
Le décret n°2021-1059 du 7 août 2021, modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021, précise qu’à compter du 30 août 2021, le PASS SANITAIRE sera applicable « aux salariés, agents publics, bénévoles et autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence ».
Le Questions/Réponses confirme cette position : « À compter du 30 août 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les établissements où il est demandé aux usagers sont concernés par l'obligation de présentation du pass sanitaire, sauf lorsque leur activité se déroule :
- Dans des espaces non-accessibles au public (ex : bureau)
- En dehors des horaires d'ouverture du public »
Il est également précisé :
« Les personnels effectuant des livraisons ne sont pas soumis à l'obligation du pass sanitaire ainsi que ceux effectuant des interventions d'urgence. Par des interventions urgentes sont visées des interventions pour effectuer des missions ou des travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'établissement concerné (travaux pour réparer des accidents où dommages survenus au matériel installation ou bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage par exemple). »
4. FACILITER L’ACCÈS DES SALARIÉS À LA VACCINATION
Pour favoriser l’accès à la vaccination, la Loi prévoit que les salariés et stagiaires bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous de vaccination ou pour accompagner un mineur ou un majeur protégé à un rendez-vous de vaccination contre la COVID-19.
- Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis au titre de l'ancienneté (Article 17).
Il faut toutefois noter que cet article 17 figure au sein du chapitre II relatif à la vaccination obligatoire des professionnels de santé et assimilés.
Cette mesure peut toutefois être mise en œuvre afin de faciliter l’accès à la vaccination des salariés. Le Questions/réponses précise d’ailleurs que l’autorisation d’absence concerne tous les salariés et non pas seulement ceux des secteurs soumis à l’obligation vaccinale.
Le Q/R précise également que :
- Aucune durée maximale n’est fixée, celle-ci dépendant du temps nécessaire pour le salarié pour se rendre sur le lieu de vaccination où il a pu obtenir un rendez-vous.
La durée d’absence devra toutefois être raisonnable au regard du temps de déplacement nécessaire, soit depuis le domicile du salarié, soit depuis son lieu de travail.
- Les heures d’absence étant assimilées à du temps de travail effectif, elles ne peuvent être récupérées.
5. SITUATION DES SALARIÉS À PARTIR DU 30 AOUT
Hypothèse n°1 : Les salariés concernés par l’obligation présentent leur PASS SANITAIRE à leur employeur :
Les salariés soumis au PASS SANITAIRE pour l'accès aux locaux de travail peuvent présenter à leur employeur un justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et l'information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet.
Il ne doit pas permettre d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation des documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont vérifiés par des agents des forces de l’ordre (article 1 B de la Loi n°2021-1040 du 5 août 2021).
En d’autres termes, il convient d’être extrêmement vigilant sur l’étendue de l’information dans la mesure où l’accès à une information détaillée pourrait porter atteinte au respect du secret médical.
L’employeur vérifie le respect de l’obligation au moyen du QR code mais ne sait pas par quel moyen le PASS SANITAIRE est respecté (vaccin, certificat de rétablissement, test PCR).
Le Questions/Réponses précise à ce titre que l’employeur ne peut pas conserver le QR code mais uniquement le résultat de l’opération de vérification, c’est-à-dire l’information selon laquelle le PASS est valide ou non.
L'employeur est autorisé à conserver le résultat de la vérification opérée jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, date limite à ce jour de prolongation de l’Etat d’urgence sanitaire, il peut délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée (ex : une liste dont l’accès est restreint aux seules personnes habilitées).
Hypothèse n°2 : Les salariés concernés par l’obligation ne présentent pas leur PASS SANITAIRE à leur employeur, 2 options :
- Utilisation, d’un commun accord, de jours de « repos conventionnels ou de jours de congés payés ».
- En l’absence d’accord, suspension immédiate du contrat de travail qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, jusqu’à présentation des justificatifs requis (et pour le moment, au plus tard jusqu’au 15 novembre 2021, la Loi ne prévoyant aucun délai maximal).
La suspension doit être notifiée par écrit par l'employeur le jour même.
- Au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, l'employeur convoque le salarié à un entretien « afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation », lesquelles devront donner lieu dans la plupart des cas à un avenant au contrat de travail.
Il est recommandé de convoquer le salarié par écrit à l’entretien dès le quatrième jour de suspension en précisant l’objet de l’entretien.
Il pourra être évoqué les possibilités d’affectation temporaire sur un autre poste non soumis à l’obligation ou l’exercice en télétravail.
La Loi ne prévoit pas pour l'employeur la possibilité d'envisager un licenciement spécifique, lié au non-respect de cette nouvelle obligation.
Toutefois, quels seraient les moyens d’action d’un employeur souhaitant procéder au remplacement du salarié dont le contrat de travail est suspendu ?
Dans l’hypothèse où la suspension du contrat de travail d’un salarié, par l’effet de la Loi et de l’application obligatoire du PASS SANITAIRE le requiert, l’employeur peut recourir au remplacement du salarié de façon provisoire, dans le cadre de l’embauche d’un salarié en CDD de remplacement.
Si toutefois ce remplacement précaire n’est pas envisageable en raison de la spécificité du poste notamment et de l’impossibilité matérielle de le pourvoir de façon précaire, les entreprises pourraient le cas échéant recourir à un licenciement pour nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent en raison de la perturbation engendrée dans le service ou dans l’entreprise, licenciement habituellement appliqué au salarié en arrêt de travail, au salarié dont le contrat de travail serait suspendu par l’effet de la Loi du 5 août 2021.
Cette déclinaison n’a, pour l’heure, bien évidemment pas encore été examinée par les juridictions prud’homales.
Toutefois, et dans la mesure où :
- L’entreprise justifie ne pas pouvoir procéder au remplacement précaire du salarié absent ;
- La prolongation de son absence ;
- La perturbation engendrée dans le service ou dans l’entreprise ;
- Le recrutement définitif rapide à l’issue du licenciement (en tout état de cause dans un délai considéré comme raisonnable),
Cette voie permettant la rupture définitive du contrat de travail serait utile.
Pour mémoire, et dans l’hypothèse où la vaccination est obligatoire, la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur la cause réelle et sérieuse du licenciement d’un salarié d’une entreprise de pompes funèbres refusant de manière injustifiée une vaccination obligatoire contre l’Hépatite B.
Le salarié ne justifiait pas de contre-indication médicale expliquant ce refus (Cass. Soc., 11 juillet 2012, n°10-27.888).
Cette jurisprudence pourrait être transposable aux seuls salariés dont la vaccination est rendue obligatoire, conformément à l’article L 3111-4 du Code de la santé publique.
Il convient de noter que le Questions/Réponses a précisé que la suspension était sans effet sur le mandat du représentant du personnel, à l’instar de l’effet des arrêts de travail sur le mandat en cours.
COMBINAISON DES NOUVELLES DISPOSITIONS ISSUES DE LA LOI N°2021-1040 DU 5 AOÛT 2021 AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGALES
Article L1121-1 :
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
Cet article impose à l’employeur de respecter, lors de l’embauche et tout au long de la vie du contrat, les droits des personnes et les libertés individuelles des salariés.
Ainsi, toute restriction aux droits et libertés du salarié doit répondre à la double condition :
- D’être indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise ;
- D’être proportionnelle au but recherché.
Dans ces conditions, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée (Cass. Soc. 2 octobre 2001, n°99-42.942).
Article L1132-1 :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de […] de son état de santé […] »
- L’employeur est également tenu de ne prendre aucune mesure discriminatoire à l’égard du salarié, notamment en raison de son état de santé.
6. INFORMATION/CONSULTATION DU CSE ET INFORMATION DES SALARIÉS
L’article 15 de la Loi prévoit l’obligation d’information du CSE sur les mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre du PASS SANITAIRE.
-
Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur informe sans délai, par tout moyen le CSE des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations liées au PASS SANITAIRE.
- L'avis du CSE peut intervenir après que l'employeur a mis en œuvre ces mesures, et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations sur lesdites mesures.
Ainsi, l’employeur informe le CSE dès la mise en œuvre des mesures. Cette information déclenche le délai de consultation d’un mois.
L’employeur dispose donc d’un délai d’un mois pour réunir le CSE afin qu’il puisse rendre un avis.
Dans la mesure où le PASS SANITAIRE a « des conséquences sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise », le CSE doit être info-consulté conformément à l’article L 2312-8 du Code du travail.
RECOMMANDATIONS :
Il peut être utile de convoquer le CSE dans le cadre d’une réunion extraordinaire ayant notamment pour ordre du jour l’identification des postes de travail concernés par l’obligation de présentation du PASS SANITAIRE.
Il peut également être opportun de soumettre à l’avis du CSE la procédure d’affectation temporaire des salariés sur un poste non soumis à l’obligation de présentation du PASS SANITAIRE.
Le règlement intérieur peut, le cas échéant, être modifié.
7. LES SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE MÉCONNAISSANCE DU DISPOSITIF
Les sanctions prévues, pour l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôlant pas la détention du PASS SANITAIRE par les personnes qui souhaitent accéder au lieu, sont les suivantes :
1) Mise en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations applicables à l’accès au lieu : la mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai maximal de 24 h ouvrées pour se conformer aux règles.
2) Si la mise en demeure est infructueuse, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement pour une durée maximale de 7 jours.
En tout état de cause, contravention de 5ème classe (1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale).
En cas de manquement constaté à plus de 3 reprises au cours d'une période de 45 jours les risques encourus sont portés à un an d'emprisonnement et 9 000€ d'amende (45 000 € pour une personne morale).
8. LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR DE LA SANTÉ
La vaccination est rendue obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue (et attestée par certificat médical), aux personnes suivantes (Article 12 de la Loi du 5 août 2021) :
« 1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique. »
CALENDRIER D’APPLICATION
Les personnel des établissements de soins, médico-sociaux et sociaux listés ci-avant devront obligatoirement être vaccinés, sauf contre-indication médicale, des aménagements sont prévus jusqu’au 15 octobre prochain, leur permettant de présenter :
1 - Du 9 août 2021 au 14 septembre 2021 :
- Un certificat de statut vaccinal
- Un certificat de rétablissement datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois
- A titre temporaire : un résultat négatif d’un examen de dépistage virologique d’au plus 72 heures (RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé)
2 - Du 15 septembre 2021 au 15 octobre 2021 :
A titre temporaire, les personnes concernées ont la possibilité de présenter un justificatif de l’administration d’une première dose de vaccin, accompagné d’un résultat négatif d’un examen de dépistage virologique d’au plus 72 heures
3 - A compter du 16 octobre 2021 :
- Un certificat de statut vaccinal complet
- Un certificat de rétablissement (datant d’au moins 11 jours et d’au plus 6 mois).
Attention : à l’issue de la validité du certificat de rétablissement, les personnes concernées présentent le certificat de statut vaccinal
Les personnes soumises à l’obligation vaccinale peuvent transmettre un certificat de rétablissement ou de contre-indication médicale à la vaccination au médecin du travail compétent, qui en informe sans délai l’employeur.
CONTRE-INDICATION MEDICALE
La vaccination obligatoire ne concerne pas les personnes bénéficiant d’un certificat de contre-indication médicale à la vaccination contre la covid-19.
Les cas de contre-indication médicale sont définies par le décret n°2021-699 du 1er juin 2021.
LES CAS DE CONTRE-INDICATION MEDICALE
1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :
- Antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ;
- Réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
- Personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen).
2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
- Syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.
3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré …).
LES CAS DE CONTRE-INDICATION MÉDICALE TEMPORAIRE
1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;
2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.
AUTORISATION D’ABSENCE
QUI EN BENEFICIE ?
- Salariés,
- Stagiaires,
- Agents publics.
POUR QUEL TYPE DE RENDEZ-VOUS ?
- Rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19 ;
- Accompagnement d’un mineur ou d’un majeur protégé à un tel RDV.
CONSÉQUENCES POUR LE SALARIÉ :
- Aucune perte de rémunération ;
- Absence assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
Le Q/R précise que :
- Aucune durée maximale n’est fixée, celle-ci dépendant du temps nécessaire pour le salarié pour se rendre sur le lieu de vaccination où il a pu obtenir un rendez-vous.
La durée d’absence devra toutefois être raisonnable au regard du temps de déplacement nécessaire, soit depuis le domicile du salarié, soit depuis son lieu de travail.
- Les heures d’absence étant assimilées à du temps de travail effectif, elles ne peuvent être récupérées.
SITUATION DU SALARIÉ NON VACCINÉ
Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité :
- Il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
- Le salarié peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés
- A défaut, son contrat est suspendu : la suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération.
Elle prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.
L’article 12 de la Loi, relatif à l’obligation vaccinale, précise que la suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté.
Pendant cette suspension, le salarié conserve toutefois le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La Loi précise également que lorsque le CDD d’un salarié est suspendu, il prend fin au terme prévu si ce dernier intervient pendant la période de suspension.
Des dispositions similaires sont prévues pour l’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer.
LES SANCTIONS ENCOURUES
-> La méconnaissance par l’employeur de l’obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de ses salariés est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 euros pour les personnes morales, puis 9 000 euros ou 45 000€ après trois verbalisations dans un délai de 30 jours.
NB : Cette disposition ne se rapporte qu’aux seuls salariés concernés par l’obligation vaccinale stricto sensu, prévue à l’article 12 de la Loi (personnel hospitalier, sapeurs-pompiers, personnels d’entreprise de transport sanitaire etc.) et n’est pas reprise au titre du contrôle du PASS SANITAIRE pour les salariés.
La Loi précise que cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire. Un décret n°2021-1056 du 7 août 2021 fixe le montant de l’amende forfaitaire à 1000 euros et celui de l’amende forfaitaire majorée à 1300 euros en cas de méconnaissance du contrôle du respect de l’obligation vaccinale.
-> La méconnaissance par un salarié de l’interdiction d’exercer son activité sans respecter l’obligation vaccinale est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, soit 135 euros.
En conclusion, il appartiendra aux entreprises de définir subtilement les catégories de postes de travail concernées par l’application du PASS SANITAIRE et/ou de la vaccination obligatoire, compte tenu de leur soumission à l’un ou l’autre et de faire preuve de pédagogie pour amener le salarié à se conformer aux règles applicables.
A défaut, elles seront amenées à en tirer toutes les conséquences sur la prise convenue de congés payés ou conventionnels, voire la suspension non rémunérée du contrat de travail.
Dès lors qu’une perturbation dans l’entreprise sera observée il pourra être envisagée de recourir à une mesure de licenciement pour nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent en raison de la perturbation engendrée dans le service ou dans l’entreprise.
Ces mesures, applicables jusqu’au 15 novembre 2021, pourront être reconduites…
L'émission consacrée à la question sur France Bleu
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NB Cliquer sur l'émission du 30 août.